CSA C22.3 NO. 7:F20:2020 Edition
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Réseaux souterrains
Published By | Publication Date | Number of Pages |
CSA | 2020 | 102 |
Préface
Ce document constitue la sixième édition de CSA C22.3, nº 7, Réseaux souterrains. Il fait partie d’une série de normes constituant le Code canadien de l’électricité, Troisième partie. Il remplace les éditions précédentes publiées en 2015, 2010, 2006, 1994 et 1986.
Cette édition comprend les modifications importantes suivantes :
a) L’article 1 a été révisé et contient maintenant des éclaircissements sur les réseaux de télécommunications, et également des précisions sur les endroits où les installations ou l’équipement sont situés à l’intérieur des bâtiments ou des sections des bâtiments.
b) La liste des ouvrages de référence a été mise à jour.
c) Les définitions des termes remblai, mis à la terre efficacement, mis à la terre, sous tension, boîte souterraine et planche traitée ont été révisées. Les définitions de termes qui ont cessé d’être utilisés dans la norme ont été supprimées, et les définitions de nouveaux termes, notamment métallique, socle, monté sur socle, voie secondaire, barre d’armature, service (consommateur et alimentation) et ouverture d’accès à une chambre souterraine ont été incluses dans la norme.
d) Des sections existantes contenant des exigences relatives aux aspects suivants ont été mises à jour :
i) séparation aléatoire entre les câbles d’alimentation et de télécommunications dans une tranchée commune;
ii) tassement;
iii) tension de tirage des câbles;
iv) construction d’enceintes isolées, de chambres souterraines et de boîtes souterraines;
v) équipement installé en surface;
vi) installations dans l’emprise d’une voie ferrée;
vii) protection électrique — Réseaux installés par enfouissement direct;
viii) mise à la terre et continuité des masses; et
ix) registres et identification des installations souterraines.
e) Des articles ont été ajoutés traitant notamment ce qui suit :
i) séparation par rapport à un équipement au gaz naturel ou au propane;
ii) tassement;
iii) croisements sous des voies de chemin de fer rapides; et
iv) croisements sous des voies de chemin de fer légères.
f) L’article sur les tranchées communes a été modifié afin de permettre l’installation de câbles de télécommunications à la position la plus basse par rapport aux câbles d’alimentation dans une tranchée commune sous réserve d’une entente entre les parties concernées.
g) Des précisions ont été ajoutées à l’annexe A concernant ce qui suit :
i) mise à la terre et continuité des masses des gaines et des blindages;
ii) tassement;
iii) tension de tirage des câbles (installation de conduits);
iv) résistance aux séismes;
v) installations dans l’emprise d’une voie ferrée;
vi) croisements;
vii) distance horizontale par rapport aux voies ferrées;
viii) mise à la terre et continuité des masses; et
ix) figures A.3 et A.4.
h) Certains articles ont été restructurés et réagencés afin que la norme soit plus facile à lire.
Cette norme a été élaborée conformément aux exigences du Conseil canadien des normes concernant les Normes nationales du Canada. Cette norme a été publiée en tant que Norme nationale du Canada par Groupe CSA.
Domaine d’application
1.1
Cette norme s’applique aux lignes et à l’équipement associés au réseau électrique souterrain d’alimentation de télécommunications et d’alimentation installés à l’extérieur de bâtiments et de stations d’alimentation clôturés, et aussi aux installations et à l’équipement installés à l’intérieur de bâtiments ou de sections de bâtiments et utilisés par :
a) un réseau électrique;
b) un réseau de télécommunications; ou
c) un réseau de télédistribution pour antennes
qui fonctionnent en tant que service public.
Cette norme, qui fait partie du Code canadien de l’électricité, Troisième partie, énonce les exigences en matière de construction des réseaux souterrains et vise notamment les circuits électriques et les circuits de télécommunications installés séparément, à usage commun, à proximité l’un de l’autre ou à proximité d’autres installations.
Note : Pour les installations dans des stations d’alimentation intérieures ou clôturées, voir CAN/CSA-C22.3 nº 61936-1.
1.2
Les installations existantes répondant aux exigences des éditions antérieures de cette norme n’ont pas besoin d’être modifiées pour être conformes à cette édition de la norme, sauf si cela est exigé par l’autorité compétente pour des raisons de sécurité.
1.3
Cette norme ne constitue pas un devis de construction complet, mais énonce les exigences de conception minimales en ce qui a trait à :
a) la sécurité des personnes;
b) la continuité du service; et
c) la protection de la propriété.
1.4
Cette norme ne traite pas du choix, de la conception ni de l’installation des câbles de transport d’énergie (= 69 kV).
1.5
Les conditions non visées par cette norme sont régies par des normes équivalentes d’usage courant ou l’autorité compétente.
1.6
Dans certains cas, les exigences visent des types de construction spécifiques. Ceci n’interdit pas d’autres modes de construction résultant du progrès technologique, dans la mesure où les ingénieurs sont en mesure de démontrer que les solutions de rechange sont adéquates et sécuritaires.
1.7
L’usage de l’expression « si possible » ou « dans la mesure du possible » ne vise pas à fournir une échappatoire ni une excuse pour ne pas respecter les exigences minimales de cette norme. En l’absence d’autre solution, il faut utiliser la solution technique qui s’approche le plus de la méthode à privilégier.
1.8
Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.
Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.
Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.
Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.